Facture électronique au Maroc : qui est concerné ? Auto-entrepreneur, TPE, profession libérale, société — état vérifié au 29 juillet 2026
Aucun statut n'est aujourd'hui obligé de facturer électroniquement au Maroc. Le texte qui fonde cette obligation — l'article 145-IX du Code Général des Impôts — renvoie lui-même ses modalités à un décret, et ce décret n'a pas paru : nous l'avons cherché le 29 juillet 2026 au Bulletin Officiel et sur les portails de la DGI, sans le trouver. Deux statuts sont même écrits hors du champ de l'article 145 tout entier par le code lui-même : les personnes physiques dont le revenu professionnel relève de la contribution professionnelle unique et celles sous statut d'auto-entrepreneur.
La question « est-ce que ça me concerne » se pose donc en deux temps, et les deux réponses ne sont pas la même. Être dans le champ d'un texte n'est pas être obligé par lui : le paragraphe IX désigne des contribuables, mais il ne devient applicable qu'avec son décret.
Ce que cette page ne contient pas, volontairement : aucun seuil de chiffre d'affaires, aucun calendrier, aucune date d'obligation. Non par prudence de façade — parce qu'aucun texte publié n'en fixe. Tout seuil de chiffre d'affaires que vous lirez ailleurs à propos de la facture électronique marocaine ne provient pas d'un texte : il provient d'une page commerciale, et ces pages se contredisent entre elles (voir notre page sur le calendrier).
Tout ce qui suit est cité depuis l'édition 2026 du Code Général des Impôts publiée par la DGI (PDF officiel, lu le 29/07/2026), avec le numéro de page imprimé sur le document.
La ligne de partage que trace le code : le régime fiscal, ni la taille ni la forme juridique
C'est le point que presque personne ne dit, et il commande tout le reste. Le critère retenu par le Code Général des Impôts pour exclure quelqu'un de l'article 145 n'est ni son chiffre d'affaires, ni sa forme juridique, ni le nombre de ses salariés : c'est le régime selon lequel son revenu professionnel est déterminé.
L'article 32-I, page 70, pose l'architecture :
« I. – Les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net réel prévu aux articles 33 à 37 et à l'article 161 ci-dessous. Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d'une société de fait, peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement aux articles 43 et 44 ci-dessous pour l'un des trois régimes du résultat net simplifié, de la contribution professionnelle unique ou de l'auto-entrepreneur visés respectivement aux articles 38, 40 et 42 bis ci-dessous. »
Le résultat net réel est donc le régime de droit commun ; le résultat net simplifié, la contribution professionnelle unique et l'auto-entrepreneur sont des options, ouvertes aux seules personnes exerçant à titre individuel ou en société de fait. Une personne morale n'y a pas accès.
Et c'est ce vocabulaire-là — celui du régime — que reprend l'article 145 pour dire qui il ne concerne pas. Page 275, paragraphe XI :
« XI. – Sous réserve des dispositions du paragraphe X ci-dessus, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contribuables personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique ou celui de l'auto-entrepreneur. »
Deux mots comptent dans cette phrase. « Du présent article » : l'exclusion ne vise pas seulement le paragraphe IX sur la facturation électronique, elle vise l'article 145 en entier — tenue de comptabilité, mentions de facture, ICE, conservation des doubles. Et « sous réserve du paragraphe X » : une seule obligation traverse cette exclusion, et nous la détaillons plus bas.
Un détail que donne l'édition 2026 du code elle-même et qui mérite d'être relevé : d'après ses notes de bas de page, le paragraphe XI a été introduit par la loi de finances 2020 (loi n° 70-19), et la réserve « sous réserve des dispositions du paragraphe X ci-dessus » porte, elle, la référence de l'article 7 de la loi de finances 2026 (loi n° 50-25). Autrement dit : la seule intervention récente du législateur sur ce périmètre n'a pas été d'y faire entrer quelqu'un, mais de préciser que l'obligation d'adresse électronique s'applique malgré l'exclusion.
Auto-entrepreneur
Si votre revenu professionnel est déterminé selon le régime de l'auto-entrepreneur, l'article 145 du Code Général des Impôts ne vous est pas applicable — son paragraphe IX sur le système informatique de facturation compris. C'est écrit au paragraphe XI du même article, page 275, cité intégralement ci-dessus.
Une seule obligation de cet article vous atteint, et c'est le paragraphe X, page 275 :
« X. – Les contribuables soumis aux impôts, droits et taxes en vigueur doivent détenir une adresse électronique de leur choix. »
Cette adresse n'est pas une formalité de contact. C'est l'adresse à laquelle l'administration fiscale peut vous notifier, avec les mêmes effets juridiques qu'un pli remis en main propre. L'article 219-II, pages 393-394, le dit expressément :
« Outre les formes de notification visées au paragraphe I ci-dessus, la notification peut être effectuée par procédé électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à l'adresse électronique visée à l'article 145-X ci-dessus, communiquée à l'administration fiscale par le contribuable. La notification par procédé électronique visée à l'alinéa précédent produit les mêmes effets juridiques que celle visée au paragraphe I ci-dessus. »
Nous avons cherché l'expression « adresse électronique » dans l'ensemble du PDF du CGI 2026 : elle apparaît sur trois pages, dont deux au sujet de ce paragraphe X — le paragraphe lui-même et cet article 219. C'est donc là, et pas ailleurs dans le code, que se joue son utilité.
Ce que le texte ne dit pas, et que nous ne comblerons pas : ni comment ni où déclarer cette adresse, ni sous quel délai. L'article 219-II précise seulement qu'elle est « communiquée à l'administration fiscale par le contribuable ».
Ce que l'exclusion ne fait pas : elle ne dispense pas votre client. L'article 146, pages 275-276, oblige l'acheteur, pas le vendeur :
« Tout achat de biens ou services effectué par un contribuable auprès d'un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être réellement réalisé et doit être justifié par une facture régulière et probante établie au nom de l'intéressé. »
« La facture ou le document en tenant lieu doit comporter les mêmes indications que celles citées à l'article 145 (III et VIII) ci-dessus. »
Et l'article 106-I-9°, page 195, ferme la boucle : n'ouvre pas droit à déduction la taxe grevant « les achats de biens et de services non justifiés par des factures conformes aux dispositions prévues à l'article 146 ». Traduction pratique : l'article 145 ne vous impose rien, mais le client qui vous paie a besoin, lui, d'une facture portant les mentions de l'article 145 (III et VIII) pour justifier son achat. C'est de là que vient la demande, pas de la DGI.
Une réserve d'honnêteté sur ce point : l'article 146 vise les achats effectués « auprès d'un fournisseur soumis à la taxe professionnelle ». Savoir si un auto-entrepreneur l'est relève de la loi n° 47-06 sur la fiscalité des collectivités territoriales, que nous n'avons pas lue à la source. Nous ne tranchons donc pas cette question ici, et nous nous en tenons au constat : vos clients professionnels vous demanderont une facture conforme, et le code leur donne raison de le faire.
Contribution professionnelle unique (CPU)
Si votre revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique, vous êtes exclu de l'article 145 exactement comme l'auto-entrepreneur — mais le code vous ramène expressément, et nommément, sous l'article 146. C'est l'objet de l'article 146 bis, page 276, dont le titre à lui seul le dit :
« Article 146 bis – Pièces justificatives des achats pour le contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique
Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique prévu à l'article 40 ci-dessus, sont soumis à l'obligation prévue à l'article 146 ci-dessus. »
Ce que cela signifie concrètement : vos propres achats doivent être justifiés par une facture régulière et probante établie à votre nom, portant les mentions de l'article 145 (III et VIII). L'exclusion du XI vous décharge de ce que vous émettez au titre de l'article 145 ; l'article 146 bis vous tient sur ce que vous recevez.
Une observation de lecture, donnée comme telle : l'article 146 bis nomme la contribution professionnelle unique, et elle seule. Le régime de l'auto-entrepreneur n'y figure ni dans le titre, ni dans le corps du texte, alors que le paragraphe XI les traite ensemble. Nous constatons cette asymétrie dans le texte publié ; nous n'en tirons aucune conclusion sur l'intention du législateur, et nous n'avons trouvé aucun commentaire officiel qui l'explique.
Le paragraphe X — l'adresse électronique — vous concerne comme l'auto-entrepreneur, avec la portée décrite dans la section précédente.
Personne physique au régime du résultat net réel ou simplifié — professions libérales comprises
Si votre revenu professionnel est déterminé au résultat net réel ou au résultat net simplifié, vous êtes dans le champ de l'article 145 tout entier, paragraphe IX compris — et pourtant aucune obligation de facturation électronique ne vous est opposable aujourd'hui, faute de décret publié. Le paragraphe IX, page 275, vous désigne explicitement :
« IX. – Les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent se doter d'un système informatique de facturation qui répond aux critères techniques déterminés par l'administration, conformément aux obligations prévues au III et IV ci-dessus. Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire selon les activités de chaque secteur. »
Vous êtes donc « concerné » au sens du texte. Mais la seconde phrase est celle qui décide : tant que le décret n'est pas publié, il n'y a ni date, ni seuil, ni format qui puisse vous être exigé. Nous avons documenté cette recherche en détail sur notre page consacrée au calendrier.
Ce qui vous est exigé aujourd'hui, en revanche, l'est déjà : les huit mentions de l'article 145-III (page 272), la numérotation en série continue du même paragraphe, votre ICE au titre du paragraphe VIII (pages 274-275), la conservation des doubles pendant dix ans (article 211, page 374). C'est d'ailleurs sur ces obligations-là que le futur régime s'appuiera : le paragraphe IX ne crée pas une facture nouvelle, il renvoie aux obligations « prévues au III et IV ci-dessus » — celles qui sont en vigueur.
Si vous exercez une profession libérale, une précision du code vous vise directement : vous êtes probablement un contribuable « n'ayant pas la qualité de commerçant », et l'article 145-VII, page 274, vous impose alors de porter votre numéro d'identification fiscale et votre numéro d'article d'imposition à la taxe professionnelle sur tous les documents délivrés à vos clients ou à des tiers — pas seulement sur vos factures.
Deux réserves, à énoncer plutôt qu'à masquer. D'abord, la qualité de commerçant est définie par le droit commercial, pas par le CGI : nous n'avons pas lu ces textes à la source pour cette page et nous ne vous disons donc pas si votre activité vous confère ou non cette qualité. Ensuite, le code ne fait pas de « profession libérale » une catégorie fiscale autonome — il raisonne par régime de détermination du revenu. Ce sont les articles 40, 41, 42 bis, 43 et 44 qui fixent les conditions d'accès aux régimes optionnels ; ce sont des questions d'impôt sur le revenu, pas de facturation électronique, et cette page ne les traite pas.
Un second effet de la même qualité, sur un tout autre sujet : le droit de timbre de 0,25 % dû sur les acquits de factures réglées en espèces (article 252-I-B, pages 493-494) ne s'applique pas à tout le monde. Le texte écarte lui-même « les contribuables n'ayant pas la qualité de commerçant, les professionnels non soumis à l'obligation de tenue de la comptabilité d'après le régime du résultat net réel prévu aux articles 33 à 37 ci-dessus », ainsi que les stations de distribution de carburant au détail et les débitants de tabac vendant au détail.
SARL et SARL AU
Une société à responsabilité limitée, y compris à associé unique, est obligatoirement soumise à l'impôt sur les sociétés : elle entre donc dans le champ de l'article 145-IX, et aucune exclusion ne peut lui être appliquée — mais aucune date ne lui est opposable aujourd'hui non plus.
Le raisonnement tient en deux articles. L'article 2-I-1°, page 6 :
« I. – Sont obligatoirement passibles de l'impôt sur les sociétés : 1° – les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l'exclusion de celles visées à l'article 3 ci-après ».
Et l'article 3, pages 8-9, qui liste les personnes exclues du champ de l'impôt sur les sociétés. Elles sont de trois ordres : les sociétés en participation de moins de six associés, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, sous réserve de l'option prévue à l'article 2-II (1°) ; les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques (2°) ; et les « sociétés immobilières transparentes », c'est-à-dire les sociétés à objet immobilier « quelle que soit leur forme » qui remplissent les conditions du 3°. La société à responsabilité limitée n'est nommée dans aucun de ces cas — la seule réserve tenant à son objet, non à sa forme, si elle relevait de la définition de la société immobilière transparente.
Deux conséquences, et une seule est intuitive.
La première : la SARL et la SARL AU sont dans le champ du paragraphe IX, sans condition de taille. L'exclusion du paragraphe XI ne peut jamais leur bénéficier, puisqu'elle vise des « contribuables personnes physiques ». Une SARL AU, même détenue par une personne unique, même sans salarié, reste une personne morale : la porte de sortie de l'auto-entrepreneur ne lui est pas ouverte.
La seconde : cela ne change rien à ce qui est exigé aujourd'hui. La forme sociale ne crée, dans l'article 145, aucune mention supplémentaire sur la facture. Ce sont les mêmes huit mentions du III, le même ICE du VIII, la même série continue.
Un point à connaître, qui n'est pas propre aux sociétés mais que les sociétés rencontrent en premier : l'obligation de tenir la comptabilité sous format électronique figure au paragraphe I du même article 145, page 271 :
« Les contribuables doivent également tenir la comptabilité, visée à l'alinéa ci-dessus, sous format électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. »
Ce paragraphe I appartient à l'article 145 : il s'applique donc à tous ceux que le paragraphe XI n'exclut pas — sociétés et personnes physiques au réel ou au simplifié. C'est une obligation comptable, distincte de la facturation électronique du IX, et il ne faut pas confondre les deux.
Ce que chaque statut peut préparer dès maintenant
Le tableau ci-dessous ne contient ni date ni seuil, pour la raison donnée en tête de page : aucun texte publié n'en fixe. Il contient ce qui est écrit dans le code au 29/07/2026.
| Statut | Dans le champ de l'article 145 ? | Ce qui s'applique déjà | Ce qu'il y a à préparer |
|---|---|---|---|
| Auto-entrepreneur | Non — art. 145-XI, p. 275 | Adresse électronique (art. 145-X, p. 275) ; facture attendue par vos clients au titre de l'art. 146, p. 275-276 | Une adresse professionnelle relevée régulièrement ; un modèle de facture reprenant les mentions de l'art. 145-III |
| Contribution professionnelle unique | Non — art. 145-XI, p. 275 | Adresse électronique (art. 145-X) ; justification de vos achats par facture conforme (art. 146 bis, p. 276) | Idem, plus la collecte systématique des factures de vos fournisseurs |
| Personne physique au réel ou au simplifié (professions libérales comprises) | Oui, IX compris | Mentions et série continue (art. 145-III, p. 272) ; ICE (art. 145-VIII) ; NIF et taxe professionnelle sur tous documents si non-commerçant (art. 145-VII, p. 274) ; conservation dix ans (art. 211, p. 374) | Numérotation sans trou ni doublon ; données clients propres ; capacité d'export |
| SARL et SARL AU | Oui, IX compris — art. 2-I-1°, p. 6 | Les mêmes obligations, plus la comptabilité sous format électronique (art. 145-I, p. 271) | Idem, plus la vérification que votre comptabilité est réellement tenue sous format électronique |
Et, quel que soit le statut, quatre gestes qui ne dépendent d'aucun décret :
- Faire le tri entre ce qui vous oblige et ce qui oblige votre client. C'est la distinction la plus rentable de cette page : l'article 145 encadre ce que vous émettez, l'article 146 ce que votre client doit pouvoir justifier. Un auto-entrepreneur hors de l'article 145 a malgré tout intérêt à émettre une facture conforme — ses clients en dépendent.
- Détenir et relever une adresse électronique professionnelle. C'est la seule obligation de l'article 145 qui atteint tous les statuts sans exception, et l'article 219-II lui donne une portée juridique réelle.
- Nettoyer les données clients : un client, un ICE juste, une raison sociale juste, une adresse juste. C'est le travail le plus long, il ne dépend d'aucun texte à venir, et il sert même si rien ne sort.
- Ne pas acheter aujourd'hui un « connecteur DGI » ni un logiciel vendu comme « conforme à la réforme », quel que soit votre statut. Nous n'avons trouvé, au 29/07/2026, aucune spécification technique publique à laquelle un tel outil pourrait se conformer. Choisir un outil de facturation, oui ; payer pour une conformité invérifiable, non.
Ce que cette page ne dit pas
Par discipline, et parce que ces textes n'ont pas été lus à la source pour cette page :
- Si un auto-entrepreneur est soumis à la taxe professionnelle au sens de l'article 146 — cela relève de la loi n° 47-06 sur la fiscalité des collectivités territoriales, non lue.
- Si votre activité vous confère la qualité de commerçant au sens de l'article 145-VII — cela relève du droit commercial, non lu.
- Les obligations propres au statut d'auto-entrepreneur hors CGI (loi n° 114-13 et ses textes d'application), non lues.
- Les conditions d'accès aux régimes de la contribution professionnelle unique et de l'auto-entrepreneur (articles 39 à 44) : ce sont des règles d'impôt sur le revenu, avec leurs propres critères. Elles ne décident de rien en matière de facturation électronique, sinon indirectement, par le régime qui en résulte.
- Toute date, tout seuil, tout calendrier d'entrée en vigueur de la facturation électronique. Aucun n'est publié.
Mis à jour le 29/07/2026 — nous suivons le Bulletin Officiel chaque semaine
État à cette date : article 145-XI du CGI 2026 en vigueur, excluant de l'article 145 les personnes physiques sous contribution professionnelle unique et sous statut d'auto-entrepreneur, sous réserve du paragraphe X ; article 145-IX en vigueur mais renvoyant ses modalités à un décret ; aucun décret d'application publié n'a été trouvé au Bulletin Officiel ni sur les portails de la DGI et du Ministère des Finances ; aucun seuil de chiffre d'affaires ni aucune date d'obligation ne figure dans un texte publié.
Nous formulons cela comme une recherche, pas comme une certitude absolue : nous affirmons ne pas l'avoir trouvé, après lecture du CGI 2026 à la source et recherche restreinte aux domaines officiels (
sgg.gov.ma,tax.gov.ma,finances.gov.ma,maroc.ma) le 29/07/2026. Si vous disposez d'une référence de Bulletin Officiel qui nous contredit, écrivez-nous : cette page sera corrigée le jour même, et vous serez cité.Prochaine vérification : au plus tard le 5 août 2026. Cette page est révisée chaque semaine tant que le décret n'est pas paru — et le jour où il paraîtra, elle dira statut par statut ce qu'il change, avec sa référence au Bulletin Officiel.
Note de méthode
Le PDF officiel du CGI se copie mal : il embarque plusieurs sous-ensembles de police, et les outils de copie les confondent — le texte ressort brouillé, « fMcPure » au lieu de « facture ». C'est sans doute pour cela que presque personne ne cite ce code et que tout le monde se recopie.
Nous l'avons extrait police par police, page par page, ce qui restitue le texte intact. Le fichier lu porte l'empreinte SHA256 28f85c69b2601f98c968895bc904c0978af39a946e60699311040823a3b03022, 775 pages. Aucune phrase de cette page n'est reconstituée ou devinée. Les seules retouches apportées aux citations sont typographiques : suppression des coupures de mots en fin de ligne du PDF, suppression des appels de notes de bas de page, uniformisation des apostrophes et des espaces. Les numéros de page sont ceux imprimés sur le document.
Ce qui n'est pas entre guillemets est notre formulation, pas celle de la loi.
Sources
Texte officiel — Code Général des Impôts 2026, PDF, portail DGI, lu le 29/07/2026 :
| Article | Objet | Page |
|---|---|---|
| 2-I-1° | Sociétés obligatoirement passibles de l'impôt sur les sociétés | 6 |
| 3 | Personnes exclues du champ de l'impôt sur les sociétés · sociétés immobilières transparentes | 8-9 |
| 32-I | Régimes de détermination du revenu net professionnel : réel de droit commun, simplifié / CPU / auto-entrepreneur sur option | 70 |
| 145-I | Comptabilité, y compris sous format électronique | 271 |
| 145-III | Les huit mentions obligatoires · numérotation en série continue | 272 |
| 145-VII | Contribuables n'ayant pas la qualité de commerçant | 274 |
| 145-VIII | ICE sur les factures et les déclarations | 274-275 |
| 145-IX | Système informatique de facturation · modalités renvoyées au règlement | 275 |
| 145-X | Adresse électronique obligatoire | 275 |
| 145-XI | Contribution professionnelle unique et auto-entrepreneur hors du champ de l'article 145, sous réserve du X | 275 |
| 146 | Pièces justificatives de dépenses · mêmes indications que 145 (III et VIII) | 275-276 |
| 146 bis | Contribution professionnelle unique : pièces justificatives des achats | 276 |
| 106-I-9° | TVA non déductible sur facture non conforme à l'article 146 | 195 |
| 211 | Conservation dix ans | 374 |
| 219-II | Notification par procédé électronique à l'adresse de l'article 145-X, mêmes effets juridiques | 393-394 |
| 252-I-B | Droit de timbre de 0,25 % · contribuables et professionnels exclus par le texte | 493-494 |
Non lu à la source au 29/07/2026 — et donc non repris ici comme règle : loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales (taxe professionnelle) ; textes de droit commercial définissant la qualité de commerçant ; loi n° 114-13 relative au statut d'auto-entrepreneur et ses textes d'application ; tout texte réglementaire d'application de l'article 145-IX, dont nous n'avons trouvé aucune publication.
Cette page est une information générale, pas un avis juridique, fiscal ou comptable. Pour une décision engageant votre entreprise, faites-la valider par votre expert-comptable.