Facture non conforme au Maroc : quelles sanctions ? — état vérifié au 29 juillet 2026
Oui, une facture non conforme coûte cher — mais pas pour la raison qu'on vous vend. Les sanctions qui existent, qui sont chiffrées et qui vous sont opposables aujourd'hui concernent le régime de facturation actuel, celui de l'article 145 du Code Général des Impôts ; le futur régime de facturation électronique, lui, ne porte aucune sanction, pour une raison simple que nous prouvons plus bas : son décret d'application n'existe pas.
Cette page tient les deux colonnes séparées d'un bout à l'autre. Chaque montant qu'elle cite porte son article du CGI et son numéro de page dans l'édition 2026 publiée par la DGI (PDF officiel, lu le 29/07/2026). Un montant sans référence n'a rien à faire sur une page de sanctions.
Colonne 1 — ce que vous risquez aujourd'hui
Ces textes sont en vigueur. Ils s'appliquent à la facture papier comme à la facture PDF que vous émettez déjà.
| Ce qui est reproché | Texte | Ce que ça coûte | Page du CGI 2026 |
|---|---|---|---|
| Facture ne portant pas les mentions des articles 145 (III et VIII) | art. 106-I-9°, renvoyant à l'art. 146 | Votre client perd la TVA qu'il vous a payée | 195 et 275-276 |
| La même facture, côté charge | art. 11-III (IS) et art. 36 (IR) | La dépense n'est pas déductible du résultat fiscal | 43 et 72 |
| ICE absent ou inexact | art. 198 ter | 100 dirhams par omission ou inexactitude relevée | 359 |
| Ne pas disposer d'ICE du tout | art. 164-I | Perte du bénéfice des exonérations prévues par le code | 315 |
| TVA mentionnée sur une facture, à tort ou non | art. 119-II | Elle est due du seul fait de la facturation | 206 |
| Vente en tournée sans le numéro d'article du rôle du client | art. 190 | 1 % du montant de l'opération, par impôt | 351 |
| Transaction d'au moins 20 000 dirhams réglée hors moyens tracés | art. 193 | 6 % du montant, à la charge de l'entreprise venderesse vérifiée | 354-355 |
| Achat réglé hors moyens tracés, au-delà de 5 000 dirhams par jour et par fournisseur, dans la limite de 50 000 dirhams par mois | art. 106-II | TVA non déductible | 195 |
| Ne pas présenter au contrôle les documents des articles 145 et 146 | art. 191-I | 2 000 dirhams, plus 100 dirhams par jour de retard plafonnés à 1 000 dirhams | 351-352 |
| Ne toujours pas les présenter après les deux lettres de relance | art. 229 | Taxation d'office, sans notification préalable | 423 |
| Comptabilité entachée d'irrégularités graves | art. 213-I | Reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration | 378 |
| Doubles de factures non conservés dix ans | art. 185 bis, renvoyant à l'art. 211 | 50 000 dirhams par exercice | 348 et 374 |
| Comptabilité électronique non présentée sur support électronique en contrôle | art. 191 bis | 50 000 dirhams par exercice | 353 |
| Factures fictives, vente sans factures de manière répétitive | art. 192-I | 5 000 à 50 000 dirhams et un à trois mois d'emprisonnement | 353-354 |
Toutes ces pages ont été ouvertes dans le PDF officiel le 29 juillet 2026. Les commentaires qui suivent portent sur les lignes que l'on comprend de travers.
La sanction la plus lourde n'est pas une amende
C'est la perte de la TVA, et elle frappe votre client avant vous. L'article 106-I-9°, page 195, exclut du droit à déduction la taxe ayant grevé :
« les achats de biens et de services non justifiés par des factures conformes aux dispositions prévues à l'article 146 ci-dessous. »
Et l'article 146, page 276, referme la boucle : « La facture ou le document en tenant lieu doit comporter les mêmes indications que celles citées à l'article 145 (III et VIII) ci-dessus. » Au taux normal, cela représente 20 % du montant hors taxe. Aucune amende de cette liste n'atteint ce niveau sur une facture ordinaire.
Le même défaut vous coûte la déduction de la charge. Article 11-III, page 43 :
« Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable comportant les renseignements prévus à l'article 145 ci-dessous. »
L'article 36, page 72, applique la même règle aux revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu au résultat net réel, par simple renvoi à l'article 11.
Le détail que personne ne cite, et qui change tout
L'alinéa suivant du même article 11-III, page 43, est la phrase la plus utile de cette page :
« Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l'inspecteur des impôts à l'issue d'un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure prévue, selon le cas, à l'article 220 ou 221 ci-dessous. »
Autrement dit : une mention manquante peut être régularisée en cours de procédure. Une facture incomplète n'est pas une facture perdue. C'est exactement l'inverse du message que portent les pages commerciales, et c'est écrit dans le code.
L'amende de 2 000 dirhams n'arrive jamais par surprise
On la présente souvent comme la sanction du contrôle fiscal. La procédure, décrite à l'article 229 page 423, est un escalier à trois marches, et chacune vous laisse une porte de sortie :
- Vous recevez une lettre vous invitant à vous conformer dans quinze jours.
- Passé ce délai, l'administration vous informe de l'application de l'amende de l'article 191-I — 2 000 dirhams — et vous accorde quinze jours de plus pour vous exécuter ou pour justifier l'absence de comptabilité.
- Ce n'est qu'au terme de ce second délai, faute de présentation ou de justification, que vous êtes « imposé d'office, sans notification préalable », avec l'astreinte journalière de 100 dirhams plafonnée à 1 000 dirhams.
En matière d'impôt sur le revenu, l'article 191-I précise que l'amende varie de 500 à 2 000 dirhams.
Le vrai risque de fond : le rejet de la comptabilité
L'article 213-I, page 378, permet à l'administration de déterminer votre base d'imposition « d'après les éléments dont elle dispose » lorsque les écritures présentent des irrégularités graves. Le texte en donne sept, et trois touchent directement à la facture : « le défaut de présentation d'une comptabilité tenue conformément aux dispositions de l'article 145 », « l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante » et « la comptabilisation d'opérations fictives ».
Le même article pose la limite, et elle est protectrice :
« Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessus, l'administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le chiffre d'affaires que si elle apporte la preuve de l'insuffisance des chiffres déclarés. »
L'amende de 6 % suppose une vérification
L'article 193, pages 354-355, vise tout règlement d'au moins 20 000 dirhams effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, dépôt ou virement bancaire, procédé électronique ou compensation. Deux précisions que les résumés omettent : l'amende de 6 % frappe l'entreprise venderesse ou prestataire de services, vérifiée — le texte emploie ce mot —, et elle ne s'applique pas aux transactions portant sur les animaux vivants et les produits agricoles non transformés, sauf entre commerçants.
Les deux amendes de 50 000 dirhams ne visent pas votre facture
Elles reviennent souvent dans les argumentaires commerciaux, présentées comme le prix d'un logiciel non conforme. Ce n'est pas ce qu'elles sanctionnent.
- Article 185 bis, page 348 : 50 000 dirhams par exercice pour qui ne conserve pas pendant dix ans les documents comptables ou leur copie sur support informatique, et à défaut sur support papier. C'est une sanction d'archivage.
- Article 191 bis, page 353 : 50 000 dirhams par exercice pour les contribuables visés au 3ᵉ alinéa de l'article 210 qui tiennent une comptabilité par procédé électronique et ne présentent pas les documents comptables sur support électronique dans le cadre du contrôle fiscal. C'est une sanction de présentation en contrôle, pas d'équipement.
Aucune des deux ne se déclenche parce que vous facturez avec un tableur ou un logiciel donné.
Colonne 2 — ce que vous risquez au titre du futur régime électronique
Rien. Il n'existe aucune sanction attachée à l'obligation de facturation électronique. Ce n'est pas une opinion prudente : c'est un constat qui se vérifie en quatre lectures, toutes reproductibles.
1. Le texte qui crée l'obligation renvoie lui-même à un décret
Article 145-IX, page 275 :
« IX. – Les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent se doter d'un système informatique de facturation qui répond aux critères techniques déterminés par l'administration, conformément aux obligations prévues au III et IV ci-dessus.
Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire selon les activités de chaque secteur. »
Ce paragraphe ne fixe ni date, ni format, ni critère technique. Il les renvoie tous à un texte réglementaire à venir. Une obligation sans contenu ne peut pas produire d'infraction : il n'y a rien à quoi être non conforme.
2. Aucun article de sanction du CGI ne vise le paragraphe IX
Nous avons relevé, sur le texte extrait puis normalisé des 775 pages du CGI 2026, les 29 occurrences du nombre 145, et lu chacune dans son contexte. Voici toutes celles qui figurent dans un texte de sanction ou de procédure :
| Texte | Ce qu'il vise | Paragraphe de l'article 145 concerné |
|---|---|---|
| art. 190, p. 351 | Vente en tournée | V |
| art. 191-I, p. 351-352 | Non-présentation des documents | articles 145 et 146, sans distinction de paragraphe |
| art. 191 bis, p. 353 | Comptabilité électronique non présentée | I, par renvoi de l'art. 210 |
| art. 198 ter, p. 359 | ICE non mentionné | VIII |
| art. 213-I, p. 378 | Irrégularités graves | 145 dans son ensemble, pour la tenue de comptabilité |
| art. 229, p. 423 | Taxation d'office | articles 145 ou 146 |
| art. 164-I, p. 315 | Octroi des avantages fiscaux | VIII |
Le paragraphe IX n'apparaît dans aucun de ces textes. Les seules autres mentions de l'article 145 ailleurs dans le code renvoient à ses paragraphes III, IV, VIII, X et XI — jamais au IX.
Un lecteur attentif objectera que l'article 191-I et l'article 229 visent les « articles 145 et 146 » sans préciser de paragraphe. C'est exact, et il faut le dire : ces deux textes sanctionnent le fait de ne pas présenter des documents comptables et des pièces justificatives lors d'un contrôle. Ils ne sanctionnent pas le fait de ne pas être équipé. Et à supposer même qu'on veuille les lire autrement, il resterait le même mur : sans critères techniques publiés, aucun agent ne peut caractériser ce à quoi votre système de facturation aurait dû se conformer.
3. La DGI elle-même n'a annoncé aucune sanction
Sa note circulaire n° 728, qui commente la loi de finances 2018 — celle qui a créé l'article 145-IX —, y consacre une section entière, la section R « Obligation d'utiliser des logiciels de facturation », pages 77 et 78 du document (PDF officiel DGI, lu le 29/07/2026) :
« Dans le cadre des efforts de l'administration visant à lutter contre le secteur de l'informel et la fraude fiscale, la loi de finances pour l'année 2018, a introduit une nouvelle mesure au niveau de l'article 145-IX du CGI, instituant de manière progressive l'obligation pour les contribuables exerçant dans des secteurs d'activité qui seront définis par voie règlementaire, de se doter d'un système informatique de facturation qui répond à des critères techniques déterminés par l'administration et qui respecte les exigences prévues aux paragraphes III et IV de l'article 145 du CGI. »
La section s'arrête là. Aucun montant, aucune date, aucun article de sanction.
Le contraste avec ce qui suit immédiatement est ce qui rend ce constat concluant. Les sections S à U de la même note traitent de la comptabilité sous format électronique, instaurée par le même article 8 de la même loi de finances. Elles détaillent, sur quatre pages, les sanctions correspondantes, article par article : l'amende de 50 000 dirhams de l'article 191 bis, celle de l'article 185 bis, les dates d'effet, la procédure de taxation d'office. Et la même loi de finances 2018 a créé, à l'article 198 ter, l'amende de 100 dirhams pour l'ICE manquant.
La DGI sait donc parfaitement écrire une sanction quand elle en institue une. Pour la facturation électronique, elle n'en a écrit aucune.
4. Huit ans plus tard, le décret n'a toujours pas paru
- Les notes de bas de page du CGI 2026 rattachent le paragraphe IX à la seule loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018. Les autres paragraphes de l'article 145 portent des renvois plus récents, jusqu'à la loi de finances n° 50-25 pour 2026 — mais pas le IX : il n'a pas été retouché depuis sa création.
- La page « Décrets pris en application » du portail de la DGI, consultée le 29/07/2026, liste cinq décrets : n° 2.06.574 (TVA), n° 2-08-124 (activités exclues du forfait), n° 2-08-125 (éléments de stock), n° 2-08-132 (article 6) et n° 2-15-789 (TSAVA). Aucun ne concerne l'article 145-IX.
- Aucun article du chapitre des sanctions relatif à la facturation — articles 190, 191, 191 bis, 192 et 193 — ne porte de renvoi à la loi de finances 2026. Ces textes sont inchangés.
Enfin, l'administration l'a dit publiquement, et son communiqué est toujours en ligne. Le 8 janvier 2019, sous le titre « les interprétations relayées concernant le système informatique de facturation "dépourvues de tout fondement" », la DGI écrivait (Ministère de l'Économie et des Finances, page consultée le 29/07/2026) :
« Les nouvelles dispositions relatives au système informatique de facturation ne sont pas encore entrées en vigueur et ne seront appliquées qu'après la publication du décret réglementaire »
Le même communiqué relève que les interprétations relayées à l'époque avaient « suscité des inquiétudes injustifiées dans les milieux professionnels ». Sept ans et demi plus tard, le décret n'est pas paru, et la phrase n'a pas pris une ride.
Comment vérifier vous-même, en dix minutes
Ne nous croyez pas sur parole. Tout ce qui précède est reproductible avec un navigateur.
- Ouvrez le CGI 2026 sur le portail de la DGI. Allez à la page imprimée 275 : c'est l'article 145-IX. Lisez sa deuxième phrase.
- Cherchez « 145 » dans le PDF avec la recherche de votre lecteur, puis regardez les résultats qui tombent dans la troisième partie du code, intitulée « Sanctions », pages 345 à 370 : aucun ne vise le paragraphe IX. Un avertissement utile : le PDF coupe parfois « 145-IX » en fin de ligne, ce qui met en échec une recherche littérale. C'est pourquoi nous avons relu chaque occurrence dans son contexte plutôt que de nous fier à un compteur.
- Ouvrez la note circulaire n° 728 (PDF officiel) à la page imprimée 77. Comparez la longueur de la section R avec celle de la section S qui la suit.
- Ouvrez la page « Décrets » de la DGI, rubrique Documentation fiscale. Comptez les décrets listés.
Si l'une de ces quatre vérifications ne donne pas ce que nous annonçons, écrivez-nous : la page sera corrigée le jour même.
Ce que ça implique, si vous décidez aujourd'hui
Ne payez pas pour éviter une amende qui n'existe pas. Un devis justifié par « la sanction de la facturation électronique » repose sur un texte que son auteur ne peut pas citer. Demandez-lui l'article et la page ; c'est une question à laquelle il n'existe pas de réponse aujourd'hui.
Payez, éventuellement, pour éviter celles qui existent. Elles sont dans la première colonne, elles sont chiffrées, et elles se déclenchent sur des factures que vous émettez déjà cette semaine. Un modèle de facture qui porte les mentions de l'article 145-III, votre ICE et celui de votre client vous met à l'abri de la ligne la plus coûteuse du tableau — celle qui fait perdre la TVA à votre client, puis vous fait perdre le client.
Ce que vous faites maintenant ne sera pas perdu. L'article 145-IX renvoie explicitement aux obligations « prévues au III et IV », c'est-à-dire aux règles de facturation déjà en vigueur. Se mettre en règle avec le régime actuel, c'est très exactement se préparer au futur.
Trois pages pour aller plus loin, si votre question est ailleurs : le calendrier annoncé et ce qu'en dit vraiment le texte ; qui est concerné, statut par statut ; et la liste exacte des mentions obligatoires, qui est la check-list dont dépend toute la première colonne. Si vous en êtes au choix d'un outil, nous avons lu le code source de ceux qui se disent conformes : ce que cette conformité recouvre réellement.
Et le rappel que nous répétons sur chacune de ces pages : aucun décret d'application n'étant publié à ce jour, la conformité au futur régime de facturation électronique n'est vérifiable pour aucun outil du marché — le nôtre compris. Personne ne peut se conformer à une spécification qui n'a pas été publiée.
Mis à jour le 29/07/2026 — nous suivons le Bulletin Officiel chaque semaine
État à cette date : les sanctions du régime de facturation actuel citées ci-dessus sont en vigueur dans le CGI 2026, et les articles 190, 191, 191 bis, 192 et 193 n'ont pas été modifiés par la loi de finances n° 50-25 pour 2026 ; l'article 145-IX est inchangé depuis la loi de finances n° 68-17 pour 2018 ; aucun décret d'application de l'article 145-IX n'a été trouvé, et aucun texte n'attache de sanction à ce paragraphe.
Nous formulons cela comme une recherche, pas comme une certitude absolue : nous affirmons ne pas l'avoir trouvé, après lecture intégrale du CGI 2026 et de la note circulaire n° 728 à la source, relevé exhaustif des mentions de l'article 145 dans le code, et consultation des portails officiels (
tax.gov.ma,finances.gov.ma,sgg.gov.ma) le 29/07/2026. Si vous disposez d'un texte qui attache une sanction à l'article 145-IX, écrivez-nous : cette page sera corrigée le jour même, et vous serez cité.Prochaine vérification : au plus tard le 5 août 2026. Le jour où le décret paraîtra, cette page ouvrira sa deuxième colonne — avec les montants, les articles et les pages, comme la première.
Note de méthode
Le PDF officiel du CGI se copie mal : il embarque plusieurs sous-ensembles de police, et les outils de copie les confondent — le texte ressort brouillé, « fMcPure » au lieu de « facture ». Nous l'extrayons police par police, page par page, ce qui restitue le texte intact. La même méthode a été appliquée à la note circulaire n° 728.
Le relevé des 29 occurrences de l'article 145 a été fait sur le texte extrait des 775 pages, normalisé pour absorber les coupures de ligne du PDF — le code écrit « 145-IX » sur trois lignes par endroits, ce qui met en échec une recherche naïve. Chaque occurrence a ensuite été relue dans son contexte.
Aucune phrase de cette page n'est reconstituée ou devinée. Les seules retouches apportées aux citations sont typographiques : suppression des coupures de mots en fin de ligne, suppression des appels de notes de bas de page, uniformisation des apostrophes et des espaces. Les numéros de page sont ceux imprimés sur les documents. Ce qui n'est pas entre guillemets est notre formulation, pas celle de la loi.
Une réserve, énoncée franchement : prouver qu'un texte n'existe pas est plus difficile que de citer un texte qui existe. Nous avons lu le code en entier et relevé chaque mention de l'article 145 ; nous avons lu la note circulaire de l'administration sur la loi qui a créé le paragraphe IX ; nous avons consulté la liste officielle des décrets d'application. C'est le maximum de ce qu'une lecture publique permet — et c'est pourquoi cette page se révise chaque semaine.
Sources
Code Général des Impôts 2026, PDF, portail DGI, 775 pages, lu à la source le 29/07/2026 :
| Article | Objet | Page |
|---|---|---|
| 11-III | Charges non justifiées par une facture régulière · régularisation en cours de procédure | 43 |
| 36 | Même règle pour l'impôt sur le revenu au résultat net réel | 72 |
| 106-I-9° | TVA non déductible sur facture non conforme à l'article 146 | 195 |
| 106-II | TVA non déductible : règlement non tracé au-delà de 5 000 dirhams par jour | 195 |
| 119-II | TVA due du seul fait de sa mention sur une facture | 206 |
| 145-IX | Système informatique de facturation · modalités renvoyées au règlement | 275 |
| 146 | Facture régulière et probante · mêmes indications que 145 (III et VIII) | 275-276 |
| 164-I | ICE exigé pour bénéficier des exonérations | 315 |
| 185 bis | Amende de 50 000 dirhams — non-conservation pendant dix ans | 348 |
| 190 | Amende de 1 % — vente en tournée | 351 |
| 191-I | Amende de 2 000 dirhams et astreinte — documents non présentés | 351-352 |
| 191 bis | Amende de 50 000 dirhams — documents comptables non présentés sur support électronique | 353 |
| 192-I | Sanctions pénales — factures fictives, vente sans factures | 353-354 |
| 193 | Amende de 6 % — règlement d'une transaction d'au moins 20 000 dirhams | 354-355 |
| 198 ter | Amende de 100 dirhams par omission — ICE non mentionné | 359 |
| 210 et 211 | Droit de contrôle · conservation dix ans, support électronique | 371 et 374 |
| 213-I | Irrégularités graves · reconstitution du chiffre d'affaires | 378 |
| 229 | Taxation d'office — procédure en deux délais de quinze jours | 423 |
Note circulaire n° 728 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018, PDF officiel DGI, 93 pages, lue à la source le 29/07/2026 : section R « Obligation d'utiliser des logiciels de facturation » (pages 77-78) ; section S sur la comptabilité sous format électronique et ses sanctions (pages 78-81) ; sanction de l'ICE non mentionné (page 72).
Portails officiels, consultés le 29/07/2026 : Décrets pris en application du CGI, portail de la DGI — cinq décrets listés, aucun relatif à l'article 145-IX ; communiqué de la DGI du 8 janvier 2019, Ministère de l'Économie et des Finances.
Non retenu faute de lecture possible : la note synthétique des mesures fiscales de la loi de finances 2026 publiée par le Ministère des Finances est un document numérisé dont le texte n'est pas extractible ; nous ne la citons donc pas. Les informations relatives à la loi de finances 2026 reprises ici proviennent des notes de bas de page du CGI 2026 lui-même.
Cette page est une information générale, pas un avis juridique, fiscal ou comptable. Pour une décision engageant votre entreprise, faites-la valider par votre expert-comptable.